[T0CR--CODE-DE-LA-ROUTE-TABLE-UNIVERSELLE]
La partie réglementaire qui pourrait se
dénommer T02D n’a pas été réalisée.
Commentaire |
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Cette présentation d’un seul tenant de toute la partie législative de ce code est d’une grande commodité pour la consultation. Le format retenu permet au surplus de copier et de coller l’élément choisi dans un document sans avoir à le manipuler longuement; il est conçu pour être le moins volumineux. Curieusement je n’ai vu nulle part de telles présentations des textes. C’est sans doute un conséquence de la routine ou de présupposés absurdes admis comme des dogmes. Il restera à créer les liens avec les textes auxquels le code se réfère. Il y en a un bon peu. |
Article L110-1
Pour
l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est
donné dans le présent article :
1º Le
terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un
moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses
moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2º Le
terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un
autre véhicule.
Article L110-2
La
définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux
articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1,
L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière
ci-après reproduits :
Art. L. 121-1.
Les voies du domaine public routier national sont :
1º Les
autoroutes ;
2º Les
routes nationales.
Art. L. 122-1.
Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des
points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
Art. L. 123-1.
Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies
à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le
caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Art. L. 131-1.
Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont
dénommées routes départementales.
Le
caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Art. L. 141-1.
Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées
voies communales.
Le
caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
aux articles L. 151-1 à L. 151-5.
Art. L. 151-1.
Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine
public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en
des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines
catégories d'usagers et de véhicules.
Art. L. 161-1.
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à
l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font
partie du domaine privé de la commune.
NOTA : le
texte de l'article L110-2 du code de la route (issu de l'ordonnance 2000-930)
ne reproduit pas le texte de l'article L161-1 du code de la voirie routière
dans sa version en vigueur. Voir l'article L161-1 du code rural.
Article L110-3
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.
XXXXXXX TITRE 2 XXXXXXX
CHAPITRE 1ER
RESPONSABILITE PENALE
Article L121-1
Le conducteur d'un véhicule est responsable
pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en
qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait
et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des
amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en
partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Article L121-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Article L121-3
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
Article L121-4
Sauf cas de versement immédiat d'une amende
forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont
respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors
d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou
d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant
le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant
servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée
à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4
porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant
est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est
prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai
maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
Le véhicule peut être mis en fourrière si
aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais
en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
Article L121-5
Les règles relatives à la procédure de
l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont
fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale
ci-après reproduits :
"Art. 529-7 - Pour
les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième
classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de
celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le
contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par
l'article 529-8.
Art. 529-8 - Le
montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains
de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit
dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou,
si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui
suivent cet envoi.
En cas de non-paiement de l'amende
forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est
redevable de l'amende forfaitaire.
Art. 529-9 - L'amende forfaitaire doit être versée avant
l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de
l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
Les dispositions de l'article 529-2
relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit
sont applicables.
Art. 529-10 - Lorsque
l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à
l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du
certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue
par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est
recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et si elle est accompagnée :
1º Soit de l'un des documents
suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte
pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de
destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la
route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la
requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la
référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le
véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
2º Soit d'un document démontrant qu'il
a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende
forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2,
ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième
alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas
assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait
des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article
L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si
les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par
le présent article sont remplies.
Art. 529-11. L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et
529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au
code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle
automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le
procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire
faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.
Art. 530. Le titre mentionné au
second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5
est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des
jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de
la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être
individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis
invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut
former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet
d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette
réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne
résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que
l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
La réclamation doit être accompagnée de
l'avis correspondant à l'amende considérée.
Art. 530-1. Au vu de la requête
faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la
protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5
ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de
l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des
poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux
articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de
la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée
ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire
dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier
alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende
forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de
l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
Art. 530-2. Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre
exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter
sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de
l'article 711.
Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende
forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les
délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont
augmentés d'un mois.
Les dispositions des articles 529-10
et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code
de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du
véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les
documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
Art. 530-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions."
CHAPITRE 2
INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Article L122-1
Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :
"Art. 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres."
"Art. 2. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er."
"Art. 3. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi."
"Art. 4. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."
"Art. 5. La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur."
"Art. 6. Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages."
XXXX
XXX TITRE 3 XX XXXXX
Article L130-1
Les fonctionnaires du corps de commandement
et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3º de
l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription
territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis
conforme de la commission prévue à l'article 16 (3º) du code de
procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire,
uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et
constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes
involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents
de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des
manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
Article L130-2
Les fonctionnaires mentionnés à l'article
L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni
procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les
attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans
les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
Article L130-3
Les fonctionnaires du corps de commandement
et d'encadrement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1
qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans
les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale,
exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire
pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article
L. 130-1.
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et
d'application de la police nationale affectés à une circonscription
territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les
limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20
du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur
qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des
mêmes catégories d'infractions.
Les fonctionnaires mentionnés au présent
article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le
contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à
229 du code de procédure pénale.
Article L130-4
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 IV Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 39 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
1º Les personnels de l'Office national des forêts ;
2º Les gardes champêtres des communes ;
3º Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4º Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5º Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
6º Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
7º Les agents des douanes ;
8º Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
9º Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
10º Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
11º Les agents de police judiciaire adjoints ;
12º Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L130-5
Les règles relatives à la constatation des
contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées
par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales
ci-après reproduit :
"Art. L. 2212-5. Sans
préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du
maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les
contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux
les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Ils exercent leurs fonctions sur le
territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième
alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale."
Article L130-6
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 III Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 24 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.
Article L130-7
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 II Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 39 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
Article L130-8
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
Article L130-9
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 X Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)
Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS PARTICULIERES
A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L141-1
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 III Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1º Départementales par territoriales ;
2º Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
3º Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
Article L141-2
L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
Article L142-1
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 IV Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1º "Cour d'appel et chambre d'accusation" par "Tribunal supérieur d'appel" ;
2º "Procureur général" par "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
3º "Préfet" par "représentant de l'Etat" ;
4º "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
Article L142-2
Les dispositions législatives du présent
livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et
L. 130-5.
Article L142-3
Les règles relatives à la constatation des
contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées
par l'article 4 de l'ordonnance nº 98-728 du 20 août 1998
portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et
de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la
référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la
référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est
remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article L142-4
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 V Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Pour l'application à Mayotte du 9º de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1º Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2º Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a)Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Article L142-4-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13º ainsi rédigé :
13º Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
Article L142-5
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 V Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 67 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
LE CONDUCTEUR
XXXXXXX TITRE 1ER XXXXXXX
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
ET DE LA SECURITE ROUTIERE
CHAPITRE 1er
FORMATION A LA CONDUITE ET A LA SECURITE ROUTIERE
Article L211-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 21 Journal Officiel du 13 juin 2003)
En
cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les
articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire
d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée
de trois ans au plus.
Cette
condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné
CHAPITRE
ENSEIGNEMENT A TITRE ONEREUX
Article L212-1
L'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
Article L212-2
Nul ne peut être autorisé à enseigner, à
titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la
sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1º Ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle
prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d'Etat ;
2º Etre titulaire du permis de
conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules
considérés ;
3º Etre titulaire de l'un des titres
ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4º Remplir les conditions d'âge,
d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L212-3
Dans l'hypothèse où les conditions prévues
à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à
l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par
des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2,
l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de
présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une
autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions
correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des
bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article
L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à
l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de
plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Article L212-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article L212-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent chapitre.
CHAPITRE 3
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Article L213-1
L'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité
routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement
d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par
l'autorité administrative, après avis d'une commission.
La formation, à titre onéreux, des
candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de
la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un
établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par
l'autorité administrative, après avis d'une commission.
Article L213-2
Les conditions et les modalités de
l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une
catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit
entre le candidat et l'établissement.
Les conditions et les modalités de la
formation à titre onéreux des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés
pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat
et l'établissement.
Article L213-3
Nul ne peut exploiter, à titre individuel,
ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements
mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions
suivantes :
1º Ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle
prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d'Etat ;
c) Soit à une peine prévue par les
articles 186 et 192 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
pendant la durée de cette peine.
2º Justifier de la capacité à la
gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
3º Remplir les conditions d'âge,
d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de
réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-4
L'enseignement dispensé dans les
établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au
programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle
l'application.
Article L213-5
Dans l'hypothèse où les conditions prévues
aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas
de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux
agréments prévus à l'article L. 213-1.
En cas d'urgence justifiée par des faits
passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité
administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article
L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément
délivré en application de l'article L. 213-1.
Lorsque sont établis des procès-verbaux
d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent
commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de
l'article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la
République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de
plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Après que l'intéressé a été mis en mesure
de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une
durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité
administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article
L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité
administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article
L. 213-2.
Article L213-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
I. Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.
II. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3º L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;
4º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions prévues au I du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
3º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
4º L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;
5º La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article L213-7
L'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la
réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un
agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à
l'article L. 212-2, au 1º de l'article L. 213-3 et à l'article
L. 213-4 sont remplies.
Article L213-8
Les modalités d'application des articles
L. 213-1 à L. 213-7 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
PERMIS
DE CONDUIRE
CHAPITRE 1ER
DELIVRANCE ET CATEGORIES
Article L221-1
Pour l'application du présent titre, sont
assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire
n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules
à moteur.
Toutefois, les dispositions du présent
titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est
exigé pour la conduite d'un cyclomoteur.
Article L221-2
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 VI Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 77 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 IV, art. 6 X, XI, art. 39 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 57 Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. Le fait de conduire un véhicule sans
être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros
d'amende.
II. Toute personne coupable de l'infraction
prévue au présent article encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20 5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3º (Alinéa supprimé)
4º L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6º La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. L'immobilisation peut être prescrite,
dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-3.
Chapitre 3 : Permis à points
Article L223-1
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 I, art. 14 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.
NOTA : Les dispositions du deuxième alinéa ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur : loi nº 2003-495 du 12 juin 2003, art. 11 VI.
Article L223-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III. Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
Article L223-3
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 14 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
Article L223-4
Les dispositions des articles 702-1 du
code de procédure pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas applicables au
retrait de points affectant le permis de conduire.
Article L223-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 XII, art. 12, art. 13 I, art. 15 Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II. Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III. Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal.
4º L'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
5º L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
6º La
confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction,
s'il en est le propriétaire.
V. Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.
Article L223-6
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 III, art. 14 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
Article L223-7
Les informations relatives au nombre de
points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être
collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en
connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes
physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de
l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code
pénal.
La divulgation des mêmes informations à des
tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du
code pénal.
Article L223-8
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe
notamment :
1º Le nombre maximal de points du
permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis
de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ;
2º Les contraventions à la police de
la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des
personnes et entraînant retrait de points ;
3º Le barème de points affecté à ces
contraventions ;
4º Les modalités de l'information
prévue à l'article L. 223-3 ;
5º Les modalités du retrait de points
et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.
Chapitre 2
Reconnaissance et équivalences
Aucune disposition législative
PERMIS A POINTS
Article
L223-1
(Loi
nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 I, art. 14 I Journal Officiel du 13 juin
2003)
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de
conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la
moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans
lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de
la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est
affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au
retrait de points n'a été commise.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa
validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.
NOTA
: Les dispositions du deuxième alinéa ne seront applicables qu'aux permis
délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur : loi
nº 2003-495 du 12 juin 2003, art. 11 VI.
Article
L223-2
(Loi
nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points.
II. Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.
III.
Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises
simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers
du nombre maximal de points.
Article
L223-3
(Loi
nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 14 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le
retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple
quand il est effectif.
Article
L223-4
Les
dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-16 du
code pénal ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de
conduire.
Article
L223-5
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 XII,
art. 12, art. 13 I, art. 15 Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. En cas de retrait de la totalité des
points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de
remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et
perd le droit de conduire un véhicule.
II. Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son
permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une
analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points
intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III. Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6º La
confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V. Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à
moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction
qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est
puni des peines prévues aux III et IV.
Article
L223-6
(Loi
nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 III, art. 14 III Journal Officiel du 13
juin 2003)
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
Sans
préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les
points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire
sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai
de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
Article
L223-7
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute
infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues
à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non
autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.
Article
L223-8
(Loi
nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment :
1º Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre maximal de points ;
2º Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ;
3º Le barème de points affecté à ces contraventions ;
4º Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ;
5º Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.
CHAPITRE 4
INTERDICTION DE DELIVRANCE, RETENTION, SUSPENSION ET ANNULATION
Article L224-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 20 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 34 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsque
les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du
conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de
l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures
faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont
établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à
titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont
applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
Article L224-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 20 II Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 34 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsque
l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit
au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications
mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de
cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les
soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du
permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même
si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se
soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l'intéressé
estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande
par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l'article
L. 224-8, qui peut proposer au représentant de l'Etat dans le département
de modifier sa décision initiale.
A
défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu
par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de
l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles
L. 224-7 à L. 224-9.
Lorsqu'il
est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les
dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait
après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il
en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a
refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article
L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.
Article L224-3
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 20 III Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 34 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Dans les cas prévus aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
Article L224-4
Pendant la durée de la rétention du permis
de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce
titre, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du véhicule.
L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé par
le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou éventuellement par
le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les
fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre
toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
Article L224-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de faire obstacle à
l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de
3 750 euros d'amende.
II.
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1º La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º La
peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
3º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L224-6
Dans le cas où la rétention du permis de conduire
ne peut être effectuée faute pour le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur titulaire de ce titre d'être en mesure de le présenter, les
dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4 s'appliquent. Il lui
est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis
de conduire dans le délai de vingt-quatre heures.
Article L224-7
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 32 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8.
Article L224-8
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 32 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
La
durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne
peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction
d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de
conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit
de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également
prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève
conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1
et L. 234-8. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale
après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis
en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de
présenter sa défense.
Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L. 224-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
Article L224-9
Quelle que soit sa durée, la suspension du
permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département en application des articles
L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une
décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire
prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues aux
articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme
non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la
juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de
conduire.
Les modalités d'application des deux
alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des
mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même
ordre prononcées par le tribunal.
Article L224-10
Les dispositions des articles L. 224-7
à L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules
militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par
l'autorité militaire.
Article L224-11
Le règlement qui réprime une contravention
au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article
L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine
complémentaire d'interdiction de délivrance du permis de conduire.
Article L224-12
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une
condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de
suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire
de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la
peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
Article L224-13
Les peines complémentaires de suspension,
d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être
déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
Article L224-14
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 13 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
Article L224-16
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XI, art. 6 XIII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite
d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention,
l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire,
de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est
nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende.
II.
Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes :
1º La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º La
peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8
du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal ;
4º L'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
5º L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
6º La
confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.
Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a
été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de
conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis,
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois
ans au plus.
IV.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
V. Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L224-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision
prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de
refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité
chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 4 500 euros d'amende.
II.
Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de
rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article
L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III.
Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1º La
peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
2º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.
IV.
Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les
cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention
du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La
suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º L'annulation
du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus.
V. Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils
ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du
permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L224-18
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait pour toute personne, par une
fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir le permis de conduire est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à
la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
C HAPITRE 5
ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS
DE CONDUIRE
Article L225-1
I. Il est procédé, dans les services de
l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à
l'enregistrement :
1º De toutes informations relatives
aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés
en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par
les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2º De toutes décisions administratives
dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension,
annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des
avertissements prévus par le présent code ;
3º De toutes mesures de retrait du
droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les
autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer ;
4º De toutes mesures de retrait du
droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et
communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux
en vigueur ;
5º Des procès-verbaux des infractions
entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende
forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire
majorée ;
6º De toutes décisions judiciaires à
caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité,
suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou
qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi
que de l'exécution d'une composition pénale ;
7º De toute modification du nombre de
points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux
articles L. 223-1 à L. 223-8.
II. Ces informations peuvent faire l'objet
de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article L225-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 32 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives
aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes
forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire
doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à
nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative
mentionnée au 2º du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant
la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article
L. 223-1.
II.
Le délai prévu au I du présent article court :
1º Pour
les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation
est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour
où la mesure est exécutée ;
2º Pour
les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende
ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
3º Pour
les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
III.
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations
relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou
administrative prononçant cette annulation.
IV.
En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire,
les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa
quatre-vingtième année.
V.
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation
est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de
l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations
mentionnées au 7º du I de l'article L. 225-1.
VI. Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
Le titulaire du permis de conduire a droit
à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en
obtenir copie.
Article L225-4
Le relevé intégral des mentions relatives
au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur
demande :
1º Aux autorités judiciaires ;
2º Aux officiers de police judiciaire
chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le
cadre d'une enquête de flagrance ;
3º Aux préfets dans l'exercice de leurs
compétences en matière de permis de conduire.
Article L225-5
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 86 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 24 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les
informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de
conduire sont communiquées sur leur demande :
1º Au
titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
2º Aux
autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;
3º Aux
autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de
conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
4º Aux
officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête
préliminaire ;
5º Aux
militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale
habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du
présent code ;
5º bis Aux
agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins
d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités
à constater ;
6º Aux
autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou
susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
7º Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;
8º A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers.
Article L225-6
Aucune information nominative relative au
permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus
aux articles L. 225-3 à L. 225-5.
Article L225-7
Le fait de prendre le nom d'une personne
dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en
application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette
personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est
puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
Article L225-8
Le fait, en prenant un faux nom ou une
fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en
application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la
peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir
soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives
dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Article L225-9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les
conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8
et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les
autorités judiciaires.
XXXXXXX TITRE 3 XXXXXXX
CHAPITRE 1er
COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Article L231-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les dispositions relatives au délit de
fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles
434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 434-10. Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il
vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter
ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il y a
lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par
ces articles sont portées au double.
Art. 434-45. Les personnes physiques coupables du délit
prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une
durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article L231-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 XIV Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les personnes physiques coupables du délit
prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois
ans au plus ;
2º La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4º L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L'obligation d'accomplir, à leurs
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6º La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Article L231-3
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le délit rappelé à l'article L. 231-1
donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de
points du permis de conduire.
CHAPITRE 2
ATTEINTES INVOLONTAIRES AUX PERSONNES
Article L232-1
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 12 juin 2003)
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les
dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la
conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1
et 221-8 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 221-6-1.
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de
prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros
d'amende lorsque :
1º Le
conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;
2º Le
conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un
état alcoolique ;
3º Il
résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances
ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le
conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le
règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le
conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou
supérieur à 50 km/h ;
6º Le
conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou
civile qu'il peut encourir.
Les
peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros
d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des
circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.
Art. 221-8.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
2º L'interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3º La
suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la
suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de
l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4º L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5º La
confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition ;
6º Le
retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
7º Dans
les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
8º Dans
les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9º Dans
les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée
d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
10º Dans
les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
Article L232-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les
dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les
articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après
reproduits :
Art.
222-19-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de
sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.
Les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende lorsque :
1º Le
conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;
2º Le
conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état
alcoolique ;
3º Il
résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances
ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait
en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le
conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le
règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le
conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou
supérieur à 50 km/h ;
6º Le
conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne
s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale, ou
civile qu'il peut encourir.
Les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros
d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été
commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants
du présent article.
Art.
222-20-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la
négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de
sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail
d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les
peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros
d'amende lorsque :
1º Le
conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre
que celles mentionnées ci-après ;
2º Le
conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans
l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions
législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre
aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un
état alcoolique ;
3º Il
résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances
ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux
vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le
conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le
règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le
conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou
supérieur à 50 km/h ;
6º Le
conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est
pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile
qu'il peut encourir.
Les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros
d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été
commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants
du présent article.
Art.
222-44 - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1º L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
2º L'interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3º La
suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même
partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1º à 6º
et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette
suspension est de dix ans au plus ;
4º L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5º La
confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6º La
confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition ;
7º La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit ;
8º Dans
les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
9º Dans
les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation
d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
10º Dans
les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation,
pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi
pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
Article L232-3
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les infractions d'atteintes involontaires à
la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite
d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et
222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire.
CHAPITRE 3
COMPORTEMENT EN CAS DE
CONTROLE ROUTIER
Article L233-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les
infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni
de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1º La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º La
peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
3º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L233-1-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 58 Journal Officiel du 10 mars 2004)
I.
Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des
circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures
de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont
punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
II.
Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également
les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2º et
3º du II de l'article L. 233-1 :
1º La
suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
3º La
confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
4º L'interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
5º La
confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Article L233-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait pour tout conducteur de refuser de
se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa
personne est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
II. Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt
général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende, dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à
la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
CHAPITRE 4
CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL
Article L234-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un
véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par
une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme
par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende.
II.
Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes
peines.
III.
Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
IV.
Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.
V. Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Article L234-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XI, art. 6 XV Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Toute personne coupable de l'un des délits prévus à
l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La
peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
4º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de
cinq ans au plus ;
6º L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
II. La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Article L234-3
Les officiers ou agents de police
judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves
tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un
accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des
infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des
véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
Article L234-4
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 IV Journal Officiel du 16 novembre 2001)
Lorsque
les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur
refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque
la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º
bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il
rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique
ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir
les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne
concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Article L234-5
Lorsque les vérifications sont faites au
moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon
est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un
appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après
vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de
droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Article L234-6
L'auteur présumé de conduite en état
d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un
élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à
établir l'état alcoolique.
Article L234-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les
vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.
Article L234-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XI, art. 6 XV, art. 11, art. 32 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles
L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende.
II.
Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires
suivantes :
être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La
peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
4º La
peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5
et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de
cinq ans au plus ;
6º L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. Ce délit
donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de
points du permis de conduire.
IV. La suspension du permis de conduire prévue au présent
article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Article L234-9
Les officiers de police judiciaire, soit
sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur
l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les
agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation
alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage
permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir
la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux
articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par
ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces
épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens
médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les
articles L. 234-4 et L. 234-5.
Article L234-12
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
I.
Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10
du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1
et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La
confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de
l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au
créancier gagiste ;
2º L'immobilisation,
pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
II. (Paragraphe
abrogé).
III.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un
véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni
des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal.
NOTA : Loi nº 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du II de l'article L. 234-12 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Article L234-13
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. NOTA : Loi nº 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Article L234-14
A compter d'une date et dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule automobile
devra justifier de la possession d'un éthylotest.
CHAPITRE 5
CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME
STUPEFIANTS
Article L235-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 21 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 1º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVI, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.
II. Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-2
(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 35 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les officiers
ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la
circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne
conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de
la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son
encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage
de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent
également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout
accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident
quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des
infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de
conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de
sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L235-3
(Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XII, art. 6 XVII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende. II. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; 2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L235-4
(inséré par Loi nº 2003-87 du 3 février 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 4 février 2003)
I. Toute personne coupable, en état
de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent
code encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du véhicule
dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est
propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors
applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2º L'immobilisation, pendant
une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. Le fait de
détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué
ou immobilisé en application des 1º et 2º est puni des peines prévues à
l'article 434-41 du code pénal.
II. Toute condamnation pour les
délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de
récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
XXXXXXX TITRE 4 XXXXXXX
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L241-1
Pour l'application du présent livre dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme
"département" est remplacé par "collectivité territoriale".
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
Article L242-1
Les dispositions législatives du présent
livre sont applicables à Mayotte.
Article L242-2
Pour l'application des dispositions du
présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme
suit :
1º "Préfet" par "représentant
de l'Etat" ;
2º "Département" par
"collectivité départementale".
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article L243-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : Art. L. 234-1. I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
Art. L. 234-2. Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
Art. L. 234-3. Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
Art. L. 234-4. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Art. L. 234-5. Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Art. L. 234-6. L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
Art. L. 234-7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.
Art. L. 234-8. I. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
Art. L. 234-9. Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.»
Art. L. 234-10. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Art. L. 234-11. Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19
du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou
psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANÇAISe
Article L244-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les articles L. 234-1 à L. 234-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
"Art. L. 234-1. I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines."
"Art. L. 234-2. Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
"Art. L. 234-3. Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque."
"Art. L. 234-4. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué."
"Art. L. 234-5. Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé."
"Art. L. 234-6. L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique."
"Art. L. 234-7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6." "Art. L. 234-8. I. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
"Art. L. 234-9. Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5."
"Art. L. 234-10. Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende."
"Art. L. 234-11. Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.
Article L244-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 45 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le I, les 3º et 4º
du II et le III de l'article L. 235-1,
l'article L. 235-2, le I, les 3º et 4º du II de
l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont
applicables en Polynésie française
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU
TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA
Article L245-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les articles L. 234-1 à L. 234-11
sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna dans la rédaction
suivante :
"Art. L. 234-1. I. Même en l'absence de tout
signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un
état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans
l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. Le fait de conduire un véhicule en état
d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines."
"Art. L. 234-2. Toute
personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
"Art. L. 234-3. Les officiers
ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des
infractions prévues aux dispositions applicables localement susceptibles
d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué
dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves
tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou
l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables
localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de
sécurité ou du casque."
"Art. L. 234-4. Lorsque les
épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique
ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police
judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faites soit au moyen
d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un
appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type
homologué."
"Art. L. 234-5. Lorsque les
vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un
appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de
l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après
vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de
droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
"Art. L. 234-6. L'auteur présumé
de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux
vérifications destinées à établir l'état alcoolique."
"Art. L. 234-7. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les
opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3
à L. 234-6."
"Art. L. 234-8. I. Le fait
de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles
L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 euros d'amende.
II. Toute personne coupable de ce délit
encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal."
"Art. L. 234-9. Les officiers
de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit
à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de
police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence
d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un
véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage
permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou
agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir
la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et dans les conditions prévues par ces mêmes
articles.
En cas d'impossibilité de subir ces
épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les
articles L. 234-4 à L. 234-6."
"Art. L. 234-10. Le fait de
refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende."
"Art. L. 234-11. Les peines
prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double
en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles
L. 234-1 et L. 234-8.
Les peines prévues à l'article 222-19
du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou
psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des
infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8."
LE VEHICULE
XXXXXXX TITRE 1ER XXXX
XXX
DISPOSITIONS
TECHNIQUES
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS GENERALES ET
DEFINITIONS
Article L311-1
Les véhicules doivent être construits,
commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de
façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les conditions d'application du présent article
CHAPITRES 3, 4, 5 et 6
Aucune disposition législative
CHAPITRE 7
DISPOSITIFS ET AMENAGEMENTS PARTICULIERS
Article L317-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Article L317-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La confiscation du véhicule.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L317-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La confiscation du véhicule.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L317-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II. Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La confiscation du véhicule.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L317-4-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 61 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
II. Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3º La confiscation du véhicule.
III. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L317-5
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines.
III. Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Article L317-6
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
Article L317-7
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Article L317-8
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 4º, 5º,
6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
CHAPITRE 8
ENERGIE, EMISSIONS
POLLUANTES ET NUISANCES
Article L318-1
Les véhicules doivent être construits,
commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de
façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non
valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de
carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que
les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules
et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou
de leur location.
Les véhicules à moteur font l'objet d'une
identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution
atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de
conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les conditions d'application du présent article.
Article L318-2
Sous réserve des contraintes liées aux
nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises
nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel,
ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils
gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules,
acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans
la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie
électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure
s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception
de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article.
Article L318-3
Sous réserve des contraintes liées aux
nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises
nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel,
ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils
gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à
usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules
fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été
relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des
agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième
alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Article L318-4
Les mesures prévues aux articles
L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9
sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles
L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 ou aux textes pris pour leur
application.
XXXXXXX TITRE 2 XXXXXXX
CHAPITRE 1ER
Aucune disposition législative
CHAPITRE 2
IMMATRICULATION
Article L322-1
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 XI, XII Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsqu'une
amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate
que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national
des immatriculations, il peut faire opposition à la préfecture
d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en
informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.
Article L322-2
Préalablement à la vente d'un véhicule
d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat
établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département
d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert
du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions
législatives en vigueur.
CHAPITRE 3
CONTROLE TECHNIQUE
Article L323-1
Lorsqu'en application du présent code, des
véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les
services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat.
Cet agrément peut être délivré soit à des
contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux
d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune
condamnation inscrite au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire.
Les fonctions de contrôleur ainsi que les
autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute
autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.
Les frais de contrôle sont à la charge du
propriétaire du véhicule.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les
conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au
contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.
CHAPITRE 4
ASSURANCE
Article L324-1
Les règles relatives à l'obligation de
s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées
par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après
reproduits :
"Art. L. 211-1. Toute
personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la
responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des
tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation
desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques,
est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par
une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Les contrats d'assurance couvrant la
responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent
également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou
la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels
de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la
responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la
réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de
l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le
gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès
d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance
contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou
de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou
d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent
article."
"Art. L. 211-2. Les
dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages
causés par les chemins de fer et les tramways."
Article L324-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 59 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
I. Le fait, y compris par négligence, de mettre
ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses
remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1
du code des assurances est puni de 3 750 Euros d'amende.
II. Toute personne coupable de l'infraction
prévue au présent article encourt également les peines complémentaires
suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt
général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code ;
2º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3º La suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4º L'annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois
ans au plus ;
5º L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le
permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6º L'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7º La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. L'immobilisation peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
CHAPITRE 5
IMMOBILISATION ET MISE EN FOURRIERE
Article L325-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 24 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
Article L325-1-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 60 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article L325-2
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 89 1º, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L325-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1 et L. 325-2.
Il détermine notamment les clauses devant
obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les
collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la
démolition des véhicules à moteur.
Article L325-4
L'absence à
bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi nº 95-96 du
1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation
des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial
ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article,
de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956
relative au contrat de transport international de marchandises par route,
dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, entraîne
l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son
chargement, prévue à l'article L. 325-1 dans les cas suivants :
1º Soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse
maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la
vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
2º Soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
3º Soit la réduction à moins de six
heures de la durée de repos journalier.
Article L325-5
En cas de délit ou de contravention
concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur
le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du
temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant
les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.
Article L325-6
Les véhicules dont l'état ne permet pas la
circulation dans les conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de
la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer
les travaux reconnus indispensables.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à
leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des
travaux. En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert
est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il
constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au
propriétaire.
Article L325-7
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit
à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par
l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant
fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des
conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent
sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
Article L325-8
Les véhicules abandonnés dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au
service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les
ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à
l'expiration d'un délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département,
sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative
investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
Article L325-9
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 37 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.
Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l'existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes.
Article L325-10
La collectivité publique intéressée n'est
pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de
l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.
Article L325-11
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des articles L. 325-6 à L. 325-10.
Article L325-12
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 II Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L325-13
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 88 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les
articles 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
CHAPITRE 6
ORGANISATION DE LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE
Article L326-1
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Ont la qualité d'expert en automobile :
1º Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions déterminées par décret ;
2º Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de cette qualité par l'autorité administrative compétente à condition d'en avoir fait la demande avant le 13 juillet 1986 et de remplir les conditions requises au 31 décembre 1977.
Article L326-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Nul ne peut avoir la qualité d'expert en automobile s'il a fait l'objet d'une condamnation pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou pour un délit puni des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance.
Article L326-3
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º, 2º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
Article L326-4
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1º Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2º Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1º du I du présent article.
II. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.
Article L326-5
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4 et notamment les modalités de désignation des membres de la commission nationale et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.
Article L326-6
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1º La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;
2º L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;
3º L'exercice de la profession d'assureur ;
4º L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.
II. Toute publicité commerciale est interdite.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.
Article L326-7
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4.
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.
Article L326-8
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer est puni des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Article L326-9
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 1º Journal Officiel du 13 juin 2003)
En cas de condamnation d'un expert en
automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la
probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire,
temporairement ou définitivement, l'exercice des activités mentionnées à
l'article L. 326-4.
CHAPITRE 7
VEHICULES ENDOMMAGES
Article L327-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Article L327-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article L327-3
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
Article L327-4
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 4º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.
En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article L327-5
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 4º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.
Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article L327-6
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 4º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant
que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre
XXXXXXX TITRE 3 XXXXXXX
ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS
RELATIVES A LA CIRCULATION DES VEHICULES
Article L330-1
Il est procédé, dans les services de l'Etat
et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à
l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives
exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de
ceux-ci.
Ces informations peuvent faire l'objet de
traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Article L330-2
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 86 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
I. Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :
1º A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;
2º Aux autorités judiciaires ;
3º Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
4º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
4º bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;
5º Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;
6º Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7º Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;
8º Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.
II. Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.
NOTA - Loi 2003-329 article 131 : Les articles 77, ... 86 à 89, 91 ... sont applicables à Mayotte.
Article L330-3
I. Les informations relatives, d'une part, aux
gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions
au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur
demande :
1º A la personne physique ou morale
titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à
son avocat ou à son mandataire ;
2º Aux autorités judiciaires ;
3º Aux officiers ou agents de police
judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code
de procédure pénale ;
4º Aux préfets, pour l'exercice de
leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
5º Aux autorités compétentes des
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs
attributions en matière de circulation des véhicules.
II. L'absence de déclaration de gage ou
d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule
défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre
information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la
demande.
Article L330-4
Les informations relatives à l'état civil
du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et
aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux
oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur
leur demande, pour l'exercice de leur mission :
1º Aux agents chargés de l'exécution
d'un titre exécutoire ;
2º Aux administrateurs judiciaires ou
mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi nº 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ;
3º Aux syndics désignés dans le cadre
d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par
la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Article L330-5
Aucune information nominative figurant dans
les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut
être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 330-2
à L. 330-4.
Article L330-6
Le fait de prendre le nom d'une personne
dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en
application de l'article L. 330-1, l'enregistrement au nom de cette
personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est
puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
Article L330-7
Le fait, en prenant un faux nom ou une
fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en
application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la
peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir
soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives
dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Article L330-8
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions d'application
des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-7
XXXXXXX TITRE 4 XXXXXXX
DISPOSITIONS
RELATIVES A L'OUTRE-MER
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L341-1
Pour l'application des dispositions du
présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
terme "département" est remplacé par "collectivité territoriale
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
Article L342-1
Pour l'application des dispositions du
présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme
suit :
1º "Préfecture" par
"représentation de l'Etat" ;
2º "Département" par
"collectivité départementale" ;
3º "Préfet" par
"représentant de l'Etat".
Article L342-2
Les dispositions législatives du présent
livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 318-1 à
L. 318-3.
Article L342-3
Les règles relatives à l'application du
titre Ier du livre II du code des assurances à Mayotte sont fixées par
l'article L. 214-3 du code des assurances, ci-après reproduit :
"Art. L. 214-3. Les
dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2,
L. 211-4, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2."
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA POLYNESIE FRANÇAISe
Article L343-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 138, art. 139 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Les articles L. 325-1, L. 325-2,
L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans
la rédaction suivante :
"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont
la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables
localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à
l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le
droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène
publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou
l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs
dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la
demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du
véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article
L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et,
le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également à la demande et sous la
responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis
en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à
la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la
circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments
indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation
immédiate à la suite de dégradations ou de vols."
"Art. L. 325-2 - Pour
l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de
police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en
tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.
La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police municipale territorialement
compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de
chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur
prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent
ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de
la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par
procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents,
l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du
contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu,
contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant
donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime
puisse en résulter pour le propriétaire."
"Art. L. 325-6 - Les
véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales
de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs
chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à
leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est
désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la
Polynésie française. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à
effectuer avant sa remise au propriétaire."
"Art. L. 325-7 - Sont
réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai
de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire
d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à
l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le
véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est
également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié,
le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit
à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des
conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française
aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le
gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans
des conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent
sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction."
"Art. L. 325-8 - Les
véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans
les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les
véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le
président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la
destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs
de police en matière de circulation."
"Art. L. 325-9 - Les
frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de
destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des
frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire
ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant
justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce
délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.
Lorsque le produit de la vente est
inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants
droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les
conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."
"Art. L. 325-10 - La
collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par
les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans
une fourrière non clôturée et non gardée."
"Art. L. 325-11 - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.
Une délibération de l'assemblée de la
Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans
le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques
intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à
moteur."
NOTA - Loi nº 2001-1062 article 71 III :
ces dispositions sont applicables en Polynésie française.
QQQQQQQQQLIVRE IV QQQQQQQQQ
L'USAGE
DES VOIES
WWWWWWW T ITRE IWWWWWWcW
DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1ER
POUVOIRS DE POLICE DE LA
CIRCULATION
Article L411-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 107 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 36 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles
le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions
des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et
L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du
représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur
certaines sections des routes à grande circulation."
"Art. L. 2213-2. Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1º Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2º Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
"Art. L. 2213-3. Le maire peut, par arrêté motivé :
1º Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2º Réserver
des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le
stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des
véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre
de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement
de marchandises.
"Art. L. 2213-4. Le maire peut, par arrêté
motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies
ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces
voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou
végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites
ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels."
"Art. L. 2213-5. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique."
"Art. L. 2213-6. Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce."
Article L411-2
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 36 Journal Officiel du 28 février 2002)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 2512-14. Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
Article L411-3
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 3221-4. Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5."
"Art. L. 3221-5. Le
représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait
pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en
demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du
conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4."
Article L411-4
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 3 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 4424-21. La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.
La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale." "Art. L. 4422-25. Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi nº 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
Article L411-5
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fixées par l'article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 2521-1. Dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le
représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie
publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la
liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les
communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et
L. 2214-4."
Article L411-5-1
(inséré par Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 51 II Journal Officiel du 22 juillet 2003)
Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 4433-24-1-1 - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.
Art. L. 4433-24-1-2 - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1."
Article L411-6
Le droit de placer en vue du public, par
tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre
quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services
de la voirie.
Article L411-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.
Le fait d'organiser une course de véhicules
à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est
puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
CHAPITRE 2
CONDUITE DES VEHICULES ET CIRCULATION DES PIETONS
Article L412-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L412-2
(inséré par Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 4 janvier 2002)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
CHAPITRE 3
VITESSE
Article L413-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 V, art. 5 XI, art. 6 XVIII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L413-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. Le fait de
fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de
vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil,
dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la
présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes
servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation
de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation
desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.
II. Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi.
Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué
sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Article L413-3
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.
Article L413-4
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Article L413-5
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 4º, 5º,
6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
CHAPITRES 4, 5 et 6
Aucune disposition législative
CHAPITRE 7
ARRET ET STATIONNEMENT
Article L417-1
Les véhicules laissés en stationnement en
un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée
excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.
XXXXXXX TITRE 2 XXXXXXX
Aucune disposition législative
XXXXXXX TITRE 3 XXXXXXX
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
APPLICABLES
A LA CIRCULATION DE CERTAINS VEHICULES
CHAPITRE 1ER
MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR, CYCLOMOTEURS ET
CYCLES
Article L431-1
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
Les dispositions du présent article sont
mises en application dans les conditions prévues par les articles
L. 325-2, L. 325-3, L. 325-7 à L. 325-11.
TITRE IV
CHAPITRES 2, 3 et 4
Aucune disposition législative
XXXX
XXX TITRE 4 XXXX XXX
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L441-1
Les articles L. 411-1 à L. 411-5
ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L441-2
Les règles relatives aux pouvoirs de police
de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3,
L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1,
L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par les articles 25,
5e alinéa, et 34, III, 2e alinéa, de la loi nº 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTe
Article L442-1
Les dispositions législatives du présent livre
sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 411-1 à
L. 411-5.
Article L442-2
Les règles relatives aux pouvoirs de police
de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3,
L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1,
L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable à
Mayotte et par l'article 5, 2e alinéa, de la loi nº 76-1212 du
24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A
LA POLYNESIE FRANÇAISE
Article L443-1
L'article L. 417-1 est applicable à la
Polynésie française