SELON
URAME
[1010--CONSISTANCE-D-UN-CODE-ENRICHI]
de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la
solidarité et au renouvellement urbains
(Cf. [1969-09-30-8-H-ANNEXE-N-8-DU-TESTAMENT-NOTE-SUR-LA-TAXE-D-URBANISATION]
[1982-04-01---H-L-IMPOT-FONCIER-LES-TERRAINS-CONSTRUCTIBLES-ET-LA-FATALITE]
[ Cocasse si on relit les
déclarations du haut fonctionnaire de l’administration de l’urbanisme sur la
fiscalité foncière, consignées dans le 3ème document et le texte de 1967 inappliqué.
AG.]
I. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte
communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération
du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder
5 F par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la
catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains
constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que
les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification
des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts
avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas
d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la
commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2
du code général des collectivités territoriales. »
II. Les délibérations prises en application du deuxième
alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à
compter des impositions établies au titre de 2002.